Recours

Le contrôle juridictionnel des marchés publics

Le contrôle par le juge de la passation et de l'exécution de marchés publics relève :

  • du Conseil d'Etat et de la Cour de Justice des Communautés européennes : pour le contentieux de légalité des actes ;
  • des juridictions civiles ordinaires : pour le contentieux portant sur des droits civils (indemnisations, litiges lors de l'exécution de marchés).

Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, en tant que juridiction, est compétent pour :

annuler tout acte administratif (acte juridique individuel ou règlement et non pas le contrat) lorsque :

  1. cet acte était irrégulier (ex. : l'administration a choisi une procédure négociée sans publicité et celle-ci ne peut être justifiée selon les cas prévus dans la loi) ;
  2. des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité n'ont pas été respectées (ex. : un avis de marché n'a pas été publié alors que c'était obligatoire) ;
  3. l'autorité qui est intervenue a excédé sa compétence (ex. : la notification est signée par un membre du personnel qui ne bénéficie pas d’une délégation de pouvoir en la matière) ou a détourné son pouvoir (ex. : hypothèse du conflit d’intérêts).

suspendre l'exécution d'un acte administratif dont le requérant doit par ailleurs demander l'annulation. La suspension suppose :

  1. que des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation soient soulevés ;
  2. que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

    La demande en suspension peut consister en une demande de suspension ordinaire ou en une demande traitée selon la procédure d’extrême urgence.

    Par l’article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993, qui régit la protection juridique spécifique en matière de marchés publics, le législateur belge a entendu imposer exclusivement la procédure d’extrême urgence aux candidats et soumissionnaires qui souhaitent intenter un recours en suspension durant le délai d’attente entre l’attribution et la notification de la décision d’attribution.

condamner au paiement d'une astreinte (somme d'argent à verser à un Fonds de gestion des astreintes), mesure prononcée à titre accessoire par le juge de la chambre ayant prononcé l’annulation.

La Cour de Justice des Communautés européennes

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que du droit dérivé.

Dans la matière des marchés publics, la Cour de Justice est en règle générale saisie de 2 façons :

  • par la Commission européenne, afin d'obtenir la condamnation d'un Etat membre pour non-respect des principes du Traité ou du droit communautaire qui en découle (directives européennes, règlements européens, ...).

    Si la Cour de Justice reconnaît dans son arrêt qu'un Etat membre (et à travers lui, une administration qui en relève) a manqué à ses obligations, cet Etat (y compris ses juridictions) doit prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt.

    Le Président de la Cour peut, dans le cadre de mesures provisoires, ordonner le sursis à exécution de l'acte attaqué.
    Enfin, la Cour peut, en cas de défaut prolongé, prononcer le paiement d'astreintes.
  • par une juridiction d'un Etat membre posant une question préjudicielle sur l'interprétation correcte à donner à une disposition du Traité ou du droit communautaire qui en découle, afin de pouvoir trancher un litige qui lui est soumis.

Les juridictions civiles ordinaires

Les juridictions ordinaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux portant sur des droits subjectifs (articles 144 et 145 de la Constitution), de nature civile, dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés publics.

En ce qui concerne les conséquences civiles d'une irrégularité se situant au stade de la passation du marché (par exemple : rejet illégal d'une candidature et, dès lors, perte d'une chance, non-attribution à l'offre régulière la plus basse ou la plus intéressante,...), l'action en justice est entamée respectivement par le candidat ou le soumissionnaire évincé.

Les actions relatives à l'exécution du marché sont engagées selon le cas par l'adjudicataire ou par le pouvoir adjudicateur. En cas de saisine du juge par l'adjudicataire, celle-ci doit, sous peine de forclusion, être signifiée au pouvoir adjudicateur dans les deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive du marché (art. 18, § 2, du cahier général des charges annexé à l’AR du 26 septembre 1996).

Le Président du tribunal de première instance, saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête, statue au provisoire en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

 

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